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Compta-Audit,Vie des affaires Experts-comptables Une lettre de mission d'un expert-comptable dénoncée sans indemnité Une lettre de mission d’arrêté des comptes annuels peut prévoir une tacite reconduction, d'année en année et exclure toute indemnité de rupture si le client met fin au renouvellement. Une lettre de mission ordinaire Par une lettre de mission signée en septembre 2008, une entreprise confie à une société d’expertise comptable l'arrêté de ses comptes annuels. Aux termes du protocole, la durée des travaux est d’un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois avant la date de clôture de l’exercice. L'exercice social de l'entreprise débutant le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre, les parties peuvent ainsi, jusqu'au 30 septembre de chaque année, se prononcer sur la poursuite ou non de leur collaboration l'année suivante. La lettre de mission prévoit par ailleurs que si l'entreprise décide d'interrompre une mission déjà commencée, elle doit alors verser à la société d’expertise, outre les honoraires dus pour le travail effectué, une indemnité compensatrice égale à 25% des honoraires dus pour l’exercice en cours. Une résiliation contestée Par courrier en date du 10 septembre 2015, l’entreprise informe la société d’expertise comptable que sa mission prend fin à l’issue des travaux concernant les comptes de l’exercice clos en 2014. Selon la société d’expertise comptable, la résiliation a eu lieu pendant ses travaux relatifs aux comptes annuels de l'exercice clos en 2015. Elle sollicite donc de sa cliente le paiement de l'indemnité qui lui est due au titre de l'interruption d'une mission en cours. Face à la résistance de l'entreprise cliente, la société d'expertise comptable réclame en justice le versement de la somme contestée. Aucun travaux d'expertise comptable en cours Le tribunal de commerce constate que : -les travaux de clôture des comptes au 31 décembre 2015 ne peuvent être exécutés qu’en début d’année 2016 ; -la lettre de mission prévoit un acompte en décembre de l'année correspondant aux comptes à arrêter et le solde l’année suivante, à la remise de l'arrêté ; de sorte qu'au titre de l'exercice 2015, aucun paiement n’a été effectué. Ainsi, il s'agit d'un simple refus de renouvellement du contrat et l’entreprise a bien respecté le délai de préavis de trois mois. La demande de la société d’expertise comptable est, en conséquence, rejetée aussi bien devant le tribunal de commerce que devant la Cour de cassation. Cass. com. 15 janvier 2020, 18-16390
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Date: 13/01/2026 |
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