|
Imprimer | |||
|
Vie des affaires Propriété intellectuelle S'opposer à un brevet devant l'INPI L'ordonnance 2020-116 du 12 février 2020, prise en application de la loi PACTE, instaure une procédure d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle. Cette procédure va permettre à toute personne de demander, par voie administrative, la révocation ou la modification d'un brevet délivré à compter du 1er avril 2020. La création d'une procédure administrative d'opposition aux brevets d'invention Les limites de la voie judiciaire d'opposition aux brevets d'invention Le code de la propriété intellectuelle ne prévoyait pas, jusqu'à présent, de procédure d’opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). La nullité d’un brevet ne pouvait être prononcée que dans le cadre d’une action judiciaire. Or, l'obligation d'avoir recours à la voie judiciaire pouvait constituer un frein pour les acteurs économiques les plus faibles, en particulier les PME, start-ups ou les inventeurs indépendants (rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020). C'est pourquoi la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE » avait autorisé le gouvernement à créer, par voie d’ordonnance, un droit d’opposition aux brevets d’invention afin de permettre à toute personne de demander, par voie administrative, la révocation ou la modification d’un brevet (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 121). Une voie administrative d'opposition ouverte à compter du 1er avril 2020 L'ordonnance 2020-116 du 12 février 2020, prise en application de la loi PACTE, instaure la nouvelle procédure administrative d'opposition aux brevets d'invention devant l'INPI. Ainsi, l'article 1er de l'ordonnance complète les missions de l'INPI : à compter du 1er avril 2020, il sera chargé du traitement des oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention délivrés en France (c. propr. int. art. L. 411-1, 2° modifié ; ordonnance, art. 1). En pratique, il reviendra au directeur général de l'INPI de statuer sur ces oppositions (c. propr. int. art. L. 411-4, al. 2 modifié ; ordonnance, art. 1). Ce nouveau droit d'opposition aux brevets offrira ainsi une « procédure administrative simple et peu coûteuse, susceptible d'éviter une procédure judiciaire en cas de litige peu complexe » (rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020). L'entrée en vigueur de la procédure est prévue au 1er avril 2020, elle sera applicable aux brevets d'invention créés à compter de cette date (ordonnance, art. 5). Les trois phases de la procédure administrative d'opposition aux brevets d'invention Phase 1 : la contestation du brevet Un brevet ne pourra être contesté devant l'INPI que pour l'un des motifs suivants (c. propr. int. art. L. 612-23-1 nouveau ; ordonnance, art. 2) : -l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle (divers critères de brevetabilité de l'invention) ; -le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; -l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée (la même règle s'applique si le brevet a été délivré sur la base de demandes complémentaires). La contestation pourra porter sur tout ou partie du brevet délivré. Un décret doit encore établir les conditions dans lesquelles les personnes pourront user du droit d'opposition et le délai dans lequel le brevet d'invention pourra, à compter de sa délivrance, faire l'objet d'une contestation (c. propr. int. art. L. 613-23 nouveau ; ordonnance, art. 2). Phase 2 : les solutions proposées au titulaire du brevet contesté Au cours de la procédure, le titulaire du brevet contesté aura la possibilité de modifier les revendications de son brevet, sous réserve que les modifications apportées (c. propr. int. art. L. 613-23-3 nouveau ; ordonnance, art. 2) : -répondent à un des motifs d'opposition soulevé par l'opposant ; -n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle avait été déposée (la même réserve s'appliquera si le brevet a été délivré sur la base de demandes complémentaires) ; -n'étendent pas la protection conférée par le brevet ; -sont conformes aux conditions de brevetabilité de l'invention ; -répondent aux conditions de formes requises pour les revendications. Pour rappel, les revendications définissent le périmètre de protection du brevet et se fondent sur la description de l'invention. Il pourra également modifier la description et, le cas échéant, les dessins du brevet s'il est reproché au brevet de ne pas exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Les modifications apportées à la description et aux dessins du brevet ne devront toutefois pas étendre l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été initialement déposée. Phase 3 : la décision du directeur général de l'INPI Dès lors que la contestation du brevet aura bien été fondée sur un des motifs énumérés ci-dessus, le directeur général de l'INPI pourra prendre une des décisions suivantes (c. propr. int. art. L. 613-23-4 nouveau ; ordonnance, art. 2) : -la révocation du brevet en tout ou partie ; -le maintien du brevet sous une forme modifiée, compte tenu des modifications apportées en cours de procédure par le titulaire du brevet ; -le rejet de la demande d'opposition, suivi du maintien du brevet tel que délivré initialement. Quelle que soit sa décision, elle devra être motivée et notifiée aux parties prenantes à la procédure d'opposition (c. propr. int. art. L. 411-5, al. 2 modifié ; ordonnance, art. 1). Le directeur général de l'INPI ne pourra statuer sur l'opposition qu'au terme d'une procédure qui devra respecter les règles du contradictoire, comprenant une phase d'instruction, dans des conditions qui doivent encore être définies par décret (c. propr. int. art. L. 613-23-2 nouveau ; ordonnance, art. 2). Sa décision aura l'effet d'un jugement et constituera un titre exécutoire (c. propr. int. art. L. 613-23-2 nouveau ; ordonnance, art. 2). Ses effets rétroagiront à la date de dépôt de la demande de brevet (c. com. art. L. 612-23-6 nouveau ; ordonnance, art. 2). Dans le cas d'une révocation partielle du brevet, le titulaire du brevet sera renvoyé devant l'INPI afin de demander une modification de son titre pour se conformer à la décision (c. com. art. L. 612-23-6 nouveau ; ordonnance, art. 2). Le silence de l'INPI vaut rejet de la demande. L'ordonnance 2020-116 du 12 février 2019 prévoit que l'opposition à un brevet sera réputée rejetée si le directeur général de l'INPI ne statue pas dans un certain délai, qui doit encore être fixé par décret (c. propr. int. art. L. 613-22-2 nouveau, dernier al. ; ordonnance, art. 2). À l'image de la procédure administrative en nullité des marques, il est prévu que ce délai coure non pas à compter du dépôt de l'opposition, mais à compter de la date de fin de la phase d'instruction (rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020), afin qu'un éventuel retard de l'INPI ne puisse pas pénaliser les parties. Précisions attendues sur la mise en oeuvre de la procédure Les conditions de mise en oeuvre L'ordonnance 2020-116 du 12 février 2020 pose les principes de la procédure d'opposition par voie administrative aux brevets d'invention. Toutefois, un décret est nécessaire à l'application de cette procédure, notamment pour en fixer les délais et les conditions de mise en oeuvre. D'ores et déjà, il est indiqué que le délai dans lequel le brevet peut faire l'objet d'une contestation sera de 9 mois à compter de sa délivrance (rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020). La répartition des frais procéduraux Enfin, un point non négligeable reste encore à déterminer : celui de la répartition des frais procéduraux. En principe, chacune des parties à la procédure d'opposition supportera les frais qu'elle a exposés. Toutefois, il est prévu que, dans la mesure où l'équité l'exige, le directeur général de l'INPI pourra répartir les frais procéduraux entre les parties. Cette répartition devra être effectuée dans la limite d'un barème, qui doit encore être fixé par un arrêté ministériel (c. propr. int. art. L. 613-23-5 nouveau ; ordonnance, art. 2). Cette disposition devrait permettre de limiter les actions abusives ou dilatoires (rapport du Président de la République relatif à l'ordonnance 2020-116 du 12 février 2020). Ordonnance 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention
| ||||
Date: 13/01/2026 |
||||