Vie des affaires
Économie circulaire
Prévention et gestion des déchets : tour d'horizon sur les nouvelles obligations des entreprises
L'économie circulaire vise à optimiser la gestion des ressources. Limiter la production de déchets en est l'un des principes essentiels. Dans la continuité des transpositions en droit interne du paquet « économie circulaire », l'ordonnance 2020-920 du 29 juillet 2020 se consacre à la prévention et au traitement des déchets. Nous nous intéressons ici aux nouvelles obligations des entreprises.
La fin de vie des déchets est favorisée
Principe de la sortie d'un déchet. - D’une manière générale, tout producteur d’un produit est tenu de gérer la fin de vie de ce produit. Ainsi, les mesures tendant au réemploi des déchets vont être encouragées.
Un déchet cesse d’être un déchet dès lors qu’il a subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation et si les conditions suivantes sont réunies (c. envir. art. L. 541-4-3) :
-la substance ou l'objet est utilisé à des fins spécifiques ;
-il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
-la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
-son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
Procédure simplifiée. - Afin de faciliter la seconde vie des produits, l’ordonnance du 29 juillet 2020 simplifie la sortie du statut de déchets.
En effet, les objets qui sont devenus des déchets et qui font l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus cessent de façon automatique d’être des déchets à l'issue de l'opération de préparation en vue de la réutilisation. De ce fait, les conditions exposées ci-avant sont réputées être accomplies.
En outre, l’ordonnance précise que toute personne, qui met pour la première fois sur le marché un objet après qu'il a cessé d'être un déchet ou qui utilise pour la première fois un objet qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mis sur le marché, veille à ce que cet objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits (ord. art. 6 ; c. envir. art. L. 541-4-3 modifié).
Responsabilité accrue des producteurs de déchets
Hiérarchie des modes de traitement. - Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets (c. envir. L. 541-2-1).
Dit autrement, la hiérarchie des modes de traitement de déchets consiste à privilégier dans l'ordre (c. envir. art. L. 541-1, II-2°) :
-la préparation en vue de la réutilisation ;
-le recyclage ;
-toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
-l'élimination.
Intégration du principe de proximité. L'ordonnance ajoute dans les nouvelles dispositions du code de l'environnement que le producteur ou détenteur de déchet doit également, au même titre que la hiérarchie des modes de traitement des déchets, respecter le principe de proximité (ord. art. 4 ; c. envir. art. L. 541-2-1 modifié).
Pour rappel, le principe de proximité consiste notamment à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production (c. envir. art. L. 541-1, II).
Clarification sur le traitement des déchets
Collecte séparée des déchets. - L’ordonnance aménage les modalités de collecte séparée des déchets et définit l’interdiction de mélange.
Ainsi, les déchets issus d’une collecte séparée, afin notamment de faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage, ne peuvent pas être mélangés avec d’autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes (ord. art. 11 ; c. envir. art. L. 541-21, I modifié).
En outre, l’ordonnance prévoit que la mise en décharge et l'incinération des déchets qui ont fait l'objet d'un tri sont interdites.
Plus précisément, les déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée en vue d’une réutilisation ou d'un recyclage ne peuvent pas être réceptionnés :
-d'une part, dans les installations d'élimination de déchets par stockage ou incinération ;
-d'autre part, dans les installations d'incinération de déchets avec valorisation énergétique.
Pour autant, cette interdiction ne joue pas lorsque le stockage ou l'incinération de ces déchets collectés séparément produit un meilleur résultat sur le plan de l'environnement (ord. art. 13, c. envir. art. L. 541-25-1 modifié).
Tri à la source des biodéchets. - Des modalités spécifiques de tri à la source des biodéchets sont prévues par la directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE. Dans un objectif d'accélérer la valorisation des biodéchets, l’ordonnance adapte les mesures énoncées par cette directive à la réglementation française.
Tout d’abord, l'ordonnance intègre dans le code de l'environnement la définition des biodéchets. Sont considérés comme des biodéchets les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires (ord. art. 3 ; c. envir. L. 541-1-1 modifié).
Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :
-soit une valorisation sur place ;
-soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée.
À compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an.
Cette obligation s'applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables.
Les biodéchets qui ont fait l'objet d'un tri à la source ne sont pas mélangés avec d'autres déchets. Des dérogations sont néanmoins prévues (ord. art. 12, c. envir. art. L. 541-21-1 modifié).
Mélange des déchets dangereux. - Le mélange de déchets dangereux avec les autres déchets, ou avec des substances qui ne sont pas des déchets, est proscrit. Si cette mesure n’est pas respectée, les déchets illégalement mélangés doivent être séparés (c. envir. art. L. 541-7-2).
Jusqu’à l’intervention de l’ordonnance, la procédure de séparation était applicable uniquement dans la mesure où cette séparation était techniquement et économiquement possible.
Depuis le 31 juillet 2020, la faisabilité économique d’une telle opération n’est plus un critère de dérogation à l’obligation de séparer les déchets illégalement mélangés (ord. art. 7 ; c. envir. art. L. 541-7-2 modifié).
Réglementation spécifique pour les déchets des aliments pour animaux
L’ordonnance exclut de la réglementation relative aux déchets les substances destinées à être utilisées comme aliments pour les animaux (ord. art. 5).
Ces produits sont en effet déjà encadrés par le règlement 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux.
Nouvelle communication pour les fournisseurs de produits chimiques
À titre liminaire, précisons que l’Agence européenne des produits chimiques (AEPC), créé par le règlement européen 1907/2006 du 18 décembre 2006, a pour mission de sécuriser la fabrication des produits chimiques et de veiller à une utilisation sure de ces substances chimiques dans l’union européenne.
En transposant certaines dispositions de la directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE, l'ordonnance du 29 juillet 2020 prévoit à ce titre une nouvelle obligation pour les fournisseurs de produits dont la composition est chimique.
En effet, afin de favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, tout fournisseur ou producteur d’un bien contenant une substance chimique sera tenu, à compter du 5 janvier 2021, de communiquer à l’AEPC :
-les informations sur le contenu en substance des biens mis sur le marché ;
-les modalités d’utilisation du bien en toute sécurité.
En revanche, les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale ne sont pas communiquées (ord. art 1, c. envir. L. 521-5 modifié).
Ordonnance 2020-920 du 29 juillet 2020, JO du 30, texte 2
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