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Vie des affaires Société d'exercice libéral Dans une SELARL, un détenteur de capital peut ne pas être associé Les statuts d'une SELARL peuvent stipuler que seuls les professionnels exerçant en son sein ont la qualité d’associé. L’action d’un avocat contre le gérant de la SELARL Plusieurs avocats exercent ensemble dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL). Un des associés décide de mettre fin à l'exercice de sa profession au sein de celle-ci tout en conservant ses parts sociales. Ayant, par la suite, relevé plusieurs fautes commises par le gérant, il dépose une requête auprès du bâtonnier. Faute de réponse, il assigne finalement le gérant au nom de la société. Les juges notent que, selon les statuts de la SELARL, tout avocat mettant fin à sa profession au sein de la société perd la qualité d'associé, quand bien même il serait encore titulaire de parts sociales. Or, il faut être associé pour pouvoir, conformément aux dispositions applicables aux SARL, agir contre le gérant au nom de la société (c. com. art. L. 223-22). Les juges rejettent donc l'action de l'avocat, qui se pourvoit alors en cassation La qualité d’associé découle, en principe, de la détention d'une fraction de capital social L'avocat souligne que l'article 5 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 régissant les SEL autorise des professionnels à exercer la profession constituant l'objet social de la société hors de celle-ci, tout en étant titulaire d'une fraction du capital social, dès lors que plus de la moitié du capital est détenue par des professionnels en exercice au sein de la société. Selon lui, la seule détention de parts sociales lui confère donc la qualité d'associé requise pour agir en justice au nom de la société et les statuts ne peuvent déroger à cette règle. Les statuts de la société peuvent subordonner la qualité d'associé à l'exercice de la profession en son sein La Cour de cassation admet que l'article 5 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 prévoit bien la possibilité, pour des professionnels exerçant à l'extérieur de la société, de détenir une fraction du capital social. Pour autant, cet article ne fait pas, selon elle, obstacle à ce que les statuts subordonnent la qualité d'associé à l'exercice de la profession en son sein. Ainsi, l'avocat a bien perdu sa qualité d'associé lorsqu'il a cessé d'exercer au sein de la société et sa demande est irrecevable. La Cour rejette, en conséquence, le pourvoi de l'avocat. Cass. com. 24 juin 2020, n° 18-17338
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Date: 13/01/2026 |
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