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Vie des affaires Grande distribution Le dispositif de surveillance des accords de la grande distribution est opérationnel Un arrêté liste les informations et documents que l'Autorité de la concurrence peut exiger de connaître pour prévenir et contrôler les effets concurrentiels d'un accord groupé conclu dans la grande distribution. La surveillance des accords de la grande distribution par l'Autorité de la concurrence Pour rappel, dans le secteur de la grande distribution, les accords ayant pour objet de négocier de manière groupée l'achat, le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs sont soumis au contrôle de l’Autorité de la concurrence. En effet, les entreprises ou groupes de personnes physiques et morales, dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxe est supérieur à 10 milliards d'euros et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords supérieur à 3 milliards d'euro, doivent soumettre un dossier informatif à l’Autorité de la concurrence au moins 4 mois avant la mise en œuvre d'un tel accord (c. com. art. L. 462-10, I et R. 462-5). Au cours de sa mise en oeuvre, l’Autorité de la concurrence peut leur demander d’établir un rapport présentant l'effet de l'accord sur la concurrence, lui permettant ainsi d'en établir le bilan concurrentiel (c. com. art. L. 462-10, II). L'ensemble du dispositif vient d'être complété Un arrêté, publié le 17 septembre 2020 au Journal officiel, est venu compléter ce dispositif. Il établit le contenu du dossier informatif à communiquer à l'Autorité de la concurrence, ainsi que les éléments d'information et les documents devant figurer dans le rapport afférent au bilan concurrentiel (c. com. art. L. 462-10, IV). Mise en oeuvre du dispositif Informations à transmettre à l'Autorité de la concurrence Les informations devant figurer dans les documents précités sont désormais listées à l'annexe 4-3 du livre IV du code de commerce (c. com. art. A. 462-1). Doivent notamment être communiqués, dans le dossier informatif, une description précise de l'opération comprenant, entre autres, le périmètre et l'objet de la négociation commerciale, les dispositifs mis en place afin de prévenir les risques de pratiques anticoncurrentielles et les aspects financiers de l'opération, ainsi que les marchés concernés par l'accord. Le rapport transmis en cours de mise en oeuvre de l'accord doit, quant à lui, présenter une version actualisée des informations figurant dans le dossier informatif ainsi que les effets concurrentiels de l'accord et les bénéfices qui en découlent pour les consommateurs finaux et les clients des parties. Application dans le temps Les dispositions de l'arrêté relatives au contenu du dossier d'information ne seront applicables qu'aux accords mis en oeuvre à partir du 1er jour du 5e mois suivant la publication de l'arrêté, soit à compter du 1er février 2021 (arrêté, art. 4). Pour les accords mis en oeuvre avant cette date, l'Autorité de la concurrence peut néanmoins demander aux parties de lui communiquer ces informations en complément du rapport (arrêté, art. 5). Arrêté du 9 septembre 2020, JO du 17, texte 13
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Date: 13/01/2026 |
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