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L’encadrement des prix sur les denrées alimentaires se poursuit jusqu’au 15 avril 2023

Le relèvement du seuil de revente à perte ainsi que l'encadrement des promotions sur les denrées alimentaires se prolongent jusqu'au 15 avril 2023. D'autre part, un aménagement est prévu pour les produits saisonniers.

Rappel des mesures en place

Vers une négociation plus favorable pour le fournisseur

Dans un objectif d’offrir de meilleures conditions d’achat aux fournisseurs, l’ordonnance 2018-1128 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018-938 du 30 octobre 2018 a prévu à titre expérimentale le relèvement du seuil de revente à perte et l’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires.

Ces mesures dérogatoires s’inscrivaient à l’origine pour une durée de 2 ans au plus (ord. 2018-1128 du 12 décembre 2018, art. 1).

Le seuil de revente à perte

La revente à perte consiste à revendre un produit en dessous de son prix d'achat effectif.

Cette pratique est interdite et passible d'une amende pénale de 75 000 €, qui peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où la revente à perte a fait l'objet d'une annonce, quel qu'en soit le support (c. com. art. L. 442-2, al. 1). S'agissant d'une personne morale, l'amende peut atteindre 375 000 € et jusqu'à 250 % des dépenses de publicité (c. com. art. L. 442-3).

Le seuil de revente à perte se calcule à partir du prix d’achat unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport (c. com. art. L. 442-2, al. 2).

L’ordonnance du 12 décembre 2018 a prévu le relèvement de 10% du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.

Cette hausse s’applique depuis le 1er février 2019 pour une durée de 2 ans (décret 2018-1304 du 28 décembre 2018, art. 1). L’expérimentation prendrait donc fin le 1er février 2021.

L'encadrement des promotions

L’ordonnance du 12 décembre 2018 a également encadré les promotions des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

Pour l'essentiel, l'avantage promotionnel sur ces denrées et produits ne peut pas être supérieur à 34 % du prix de vente ou de l’augmentation de la quantité vendue.

En outre, les promotions ne doivent pas représenter plus de 25 % du chiffre d'affaires prévisionnel fixé dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Ne sont toutefois pas concernés par ces mesures les produits périssables et menacés d'altération rapide, à condition que les promotions ne fassent l'objet d'aucune publicité à l'extérieur du point de vente.

L’encadrement des promotions est entré en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée de 2 ans (ord. 2018-1128 du 12 décembre 2018, art. 7). L’expérimentation prendrait donc fin le 1er janvier 2021.

Mesures à venir

Prolongation du dispositif jusqu'au 15 avril 2023

L'encadrement des prix et des promotions sur les produits alimentaires serait prolongé jusqu’au 15 avril 2023 (loi d’accélération et de simplification de l’action publique définitivement votée le 28 octobre 2020, art. 125, VIII).

Produits saisonniers

L’encadrement des avantages promotionnels se s'appliquerait pas pour certains produits saisonniers, dont plus de la moitié des ventes est concentrée sur une durée au plus de 12 semaines.

Cette dérogation serait soumise à une demande motivée, par une organisation professionnelle ou par l’interprofession représentative des denrées, accompagnée de justificatifs prouvant la saisonnalité du produit (loi d’accélération et de simplification de l’action publique définitivement votée le 28 octobre 2020, art. 125, III).

Sanction doublée pour les promotions

Le non-respect de l’encadrement de prix d’une promotion est actuellement passible d’une amende qui peut être portée jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et jusqu’à 375 000 € ou 50 % des dépenses de publicité effectuées pour vanter l’avantage promotionnelle pour une personne morale (ord. 2018-1128 du 12 décembre 2018, art. 3).

Ce montant maximum de l’amende pourrait être doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive (loi d’accélération et de simplification de l’action publique définitivement votée le 28 octobre 2020, art. 125, II).

À noter. La loi d'accélération et de simplification de l'action publique n'a pas encore été publiée au Journal officiel. Elle pourrait préalablement faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, d'autant qu'elle comporte de nombreuses dispositions disparates qui pourraient être considérées comme des « cavaliers législatifs » et censurées à ce titre.

Pour aller plus loin :

« Négociations commerciales - Ventes aux consommateurs - Qualité des marchandises et des livraisons » ; RF 2019-1, § 381

Loi d’accélération et de simplification de l’action publique définitivement votée le 28 octobre 2020, art. 125

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Date: 13/01/2026

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