Vie des affaires
Pratiques abusives
Pratiques abusives entre professionnels : obligations étendues aux plateformes numériques et sanctions renforcées
Le non-respect par les plateformes numériques des dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 est désormais sanctionné par le code de commerce. D'autre part, une astreinte journalière peut être prononcée afin de faire cesser toute pratique restrictive de concurrence.
Prohibition de toute relation commerciale déséquilibrée
Les pratiques illicites
Les dispositions du code de commerce encadrent les relations commerciales afin de garantir une loyauté et un équilibre dans ces relations commerciales. Toute pratique abusive envers un partenaire commercial ou faussant le jeu de la concurrence est donc susceptible d'être sanctionnée.
Plusieurs types de pratiques restrictives de concurrence se dégagent depuis l'intervention de l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019. Notamment, il est interdit à tout acteur économique (qu’il s’agisse d’un producteur, d’un commerçant, d’un industriel ou d’un artisan) (c. com. art. L. 442-1) :
-d'obtenir de son partenaire contractuel un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné par rapport à la contrepartie consentie ;
-de soumettre ou tenter de soumettre son partenaire contractuel à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
-de rompre brutalement une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale.
Adaptation face à l'essor de l'économie numérique
Le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne vise à encadrer les relations entre les plateformes numériques et les vendeurs professionnels offrant des biens ou des services aux consommateurs par l’intermédiaire de ces plateformes. Ce règlement est applicable en France depuis le 12 juillet 2020.
Afin de protéger les vendeurs opérant sur ces supports numériques, le règlement soumet les plateformes à des obligations de transparence et de loyauté. Elles sont tenues notamment d'informer les entreprises utilisatrices des motifs de suspension ou de résiliation du service et de respecter les délais de préavis pour modifier les conditions générales.
Face à l'essor du recours aux plateformes numériques en Europe, il est expressément intégré dans le code de commerce une nouvelle pratique illicite consistant pour toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne à ne pas respecter les obligations énoncées au règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 (loi art. 9, II-1° ; c. com. art. 442-1 modifié).
Aménagement des sanctions
Pouvoir d'injonction des agents de la DGCCRF
À l'instar des autres pratiques restrictives de concurrence, il revient à la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) de prendre en charge les enquêtes et de constater les manquements aux obligations du règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019.
Les agents de la DGCCRF peuvent ainsi enjoindre tout professionnel de se conformer aux dispositions dudit règlement et de faire cesser toute pratique illicite et supprimer toute clause contraire à ces dispositions (loi art. 9., II-2° ; c. com. art. L. 470-1 modifié).
Une nouvelle sanction pour toutes les pratiques illicites
L'astreinte journalière. Une contrainte supplémentaire est mise en place : lorsque l'injonction de faire cesser la pratique illicite est notifiée à raison d'un manquement passible d'une amende civile, les agents de la DGCCRF peuvent en outre assortir leur mesure d'une astreinte journalière.
À ce titre, l’injonction doit préciser les modalités d'application de l'astreinte encourue, notamment sa date d'applicabilité, sa durée et son montant.
L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d'injonction notifiée (loi art. 9., II-2° ; c. com. art. L. 470-1, III-1 nouveau).
Montant de l'astreinte. Le montant de l'astreinte doit être proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé.
En toute état de cause, l’astreinte journalière ne peut pas excéder un montant de 0,1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de l'entreprise concernée.
En outre, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut pas être supérieur à 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de l'entreprise concernée.
Si les comptes de la société sont consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante (loi art. 9., II-2° ; c. com. art. L. 470-1, III-1 nouveau).
Publicité de l'astreinte. L'astreinte peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, d'une mesure de publicité sur le site internet de la DGCCRF ainsi que, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée.
La décision peut en outre être publiée, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports. Dans ce cas, le professionnel doit être informé de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue (loi art. 9., II-2° ; c. com. art. L. 470-1, III-2 nouveau).
Respect des droits de la défense. Toute décision prononçant une astreinte journalière et celle prononçant sa liquidation doivent être motivées.
Les mesures sont susceptibles d'un recours et le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner leur suspension (loi art. 9., II-2° ; c. com. art. L. 470-1, III-1 nouveau).
Loi 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, JO du 4, texte 2, art. 9
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