Vie des affaires
Associations d'avocats
Qui fait les comptes lorsqu'un avocat se retire d'une association ?
Les règles qui s’imposent dans les sociétés pour évaluer les droits d’un associé sortant ne s’appliquent pas lorsqu’un avocat quitte une association. Par conséquence, l'évaluation par expert n'est pas systématique.
Un avocat quitte une association
Trois avocats ont conclu une convention d’association. Quelques années plus tard, l’un d’entre eux se retire de l’association. Aucun accord n’étant intervenu sur les modalités de son retrait, il saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande d’arbitrage.
Le bâtonnier fixe à 14 600 € la somme due à l’avocat retrayant par ses anciens associés.
L’avocat fait appel de cette décision du bâtonnier et réclame la désignation d’un expert pour évaluer ses droits.
La cour d’appel passe outre cette demande et confirme la décision du bâtonnier.
Les droits de l’avocat auraient-ils dû être évalués par un expert ?
L’avocat forme un recours devant la Cour de cassation. Il estime que ses droits auraient dû être évalués par un expert conformément à l’article 1843-4 du code civil. Ses droits auraient ainsi été mieux évalués.
Certes, reconnaît l’avocat, le bâtonnier devait obligatoirement être saisi conformément à l’article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. Mais il revenait au bâtonnier de nommer un expert en application de l’article 1843-4 du code civil, ce qu’il n’a pas fait.
Position de la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle que, selon l’article 1843-4 du code civil, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux cédés par un associé ou rachetés par la société en cause, un expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés détermine cette valeur.
Elle conclut que cette disposition n’est pas applicable à une association d’avocats puisque celle-ci n’a pas capital social. Le pourvoi est, en conséquence, rejeté.
En pratique
Si les membres d’une association ne parviennent pas à se mettre d’accord lors du départ d’un avocat, les comptes sont effectués conformément à l’article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. Ainsi, le différent doit, en l'absence de conciliation, être soumis à l'arbitrage du bâtonnier. Puis, la décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel. Quant à savoir si le bâtonnier peut désigner un expert dans une telle situation, rien, à notre sens, ne l’en empêcherait dès lors que cette expertise lui paraîtrait utile mais, ainsi que le notaient les juges d’appel, « cette désignation n'est pas de droit ».
Pour aller plus loin : « Professions libérales - SCP et SEL Autres professions non commerciales », RF 2020-5
Cass. civ., 1re ch., 17 février 2021, n° 19-22964
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