Vie des affaires
Cautionnement
Caution : la mention manuscrite ne doit figurer que sur un seul original
La caution est un acte unilatéral. Par conséquent, dès lors que l'exemplaire original détenu par le créancier comporte la mention manuscrite requise, la caution est valide. Peu importe qu'un second original détenu par la caution soit imparfait.
La mention manuscrite, élément clé de la validité de la caution personne physique
Lorsqu'une personne physique s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel (une banque par exemple), elle doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X..........., dans la limite de la somme de.......... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de.........., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.......... n'y satisfait pas lui-même. » (c. conso. art. L. 331-1).
Dans une récente affaire, une banque avait accordé à une société un prêt garanti par le cautionnement d'une personne physique. Ce cautionnement avait été consenti dans un acte annexé au contrat de prêt et établi en 2 exemplaires originaux, l'un remis à la banque et l'autre à la caution. Sur l'exemplaire détenu par la caution, le mot « caution » avait été omis.
À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque obtient, en justice, une injonction de payer contre la caution. Celle-ci s'y oppose toutefois, faisant valoir que la mention manuscrite de l'exemplaire qu'elle détient n'est pas conforme à la loi. Selon elle, le cautionnement serait, par conséquent, invalide.
Le cautionnement ne nécessite qu'un original valide
Estimant que le cautionnement est nul dès lors qu'une mention imparfaite figure sur l'un des originaux, les juges prononce la nullité du cautionnement. La banque se pourvoit alors en cassation et obtient gain de cause.
La Cour de cassation rappelle que le cautionnement est un contrat unilatéral ; de ce fait, un seul original est requis. Elle relève, en outre, que la personne s'étant portée caution ne conteste pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par la banque. Par conséquent, le cautionnement était bien valable.
Vers un allègement du formalisme de la mention manuscrite
En pratique, le fait de devoir recopier à la main minutieusement la mention légale doit permettre à la personne physique qui se porte caution de prendre la pleine mesure de la nature et de la teneur de son engagement.
Ce formalisme strict est toutefois susceptible d'évoluer bientôt. En effet, le projet de réforme du droit des sûretés prévoit actuellement que la personne se portant caution ne sera plus tenue de recopier une mention strictement imposée par la loi et pourra choisir sa propre rédaction. Toutefois, cette rédaction ne sera pas totalement libre puisque la mention choisie devra indiquer que la personne s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci et dans la limite d’un montant (en principal et accessoires) exprimé en chiffres et en lettres. En cas de contentieux, il appartiendra au juge d’apprécier le caractère suffisant de la mention (avant-projet d'ordonnance portant réforme du droit des sûretés, direction des affaires civiles et du sceau, ministère de la Justice, décembre 2020, soumis à consultation en janvier 2021).
Pour aller plus loin :
« Faire échec aux impayés », RF 2020-1 § 327
Cass. com. 2 juin 2021, n° 20-10690
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