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Vie des affaires Procédures collectives Entreprise en redressement judiciaire : le sort de la caution s'améliore Les procédures collectives sont (à nouveau) modifiées par une ordonnance du 15 septembre 2021. Cette réforme s'est tout particulièrement attachée à améliorer le sort des cautions dans les procédures de redressement judiciaire. Des améliorations réservées aux personnes physiques Diverses mesures apportées par l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 visent à mieux préserver les droits de ceux qui se sont portés garants de l’entreprise lorsque celle-ci fait ensuite l’objet d’un redressement judiciaire. Sont concernées par ces améliorations toutes les personnes physiques coobligées et toutes les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Tout naturellement, on pense en premier lieu aux cautions, tant cette garantie est souvent exigée des chefs d'entreprise. Arrêt du cours des intérêts Les cautions (personnes physiques) peuvent, lorsque le débiteur est mis sous sauvegarde, se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majoration (c. com. art. L. 622-28, al. 1er). Grâce à la nouvelle ordonnance, l’arrêt du cours des intérêts bénéficie également aux cautions (personnes physiques) lorsque le débiteur est mis en redressement judiciaire (ord. art. 43 ; c. com. art. L. 631-14 modifié). Délais et remises décidées dans le cadre du plan Les cautions (personnes physiques) peuvent se prévaloir des dispositions d'un plan de sauvegarde (c. com. art. L. 626-11, al. 2). La durée d'un plan pouvant être fixée jusqu’à 10 ans (12 ans jusqu’au 31 décembre 2021), voire 15 ans pour un agriculteur (17 ans jusqu’au 31 décembre 2021) (c. com. art. L. 626-12 ; ord. 2020-596 du 20 mai 2020, art. 5), les cautions peuvent donc espérer une certaine tranquillité. Encore faut-il, naturellement, que l’entreprise respecte ses engagements pendant toute la durée du plan. À défaut, tout créancier peut demander la résolution du plan. En revanche, les cautions ne pouvaient pas, jusqu'alors, se prévaloir des dispositions d'un plan de redressement (c. com. art. L. 631-20 ancien). En pratique, le créancier pouvait donc exiger le paiement de la caution et celle-ci, devenue créancière à sa place, était remboursée selon les délais et modalités du plan. La nouvelle ordonnance supprime les anciennes dispositions de l’article L. 631-20 du code de commerce. Ainsi, pour les procédures collectives ouvertes depuis le 1er octobre 2021, la caution (personne physique) peut opposer au créancier les délais et les remises accordés dans le cadre du plan, qu'il s'agisse d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Déclaration de créance omise par le créancier Lorsqu’une entreprise est mise sous sauvegarde ou en redressement judiciaire, ses créanciers ont 2 mois déclarer leur créance. Les créances non déclarées sont inopposables à l’entreprise : - pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement ; - et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Jusqu’à présent, une caution (personne physique) pouvait invoquer cette inopposabilité pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde, mais non après (c. com. art. L. 622-26, al. 2). En outre, elle ne pouvait, en aucun cas, l'invoquer en cas de redressement judiciaire (c. com. art. L. 631-14, dernier al.). La nouvelle ordonnance change la donne : les créances non déclarées sont inopposables aux cautions (personnes physiques) (ord. art. 29 ; c. com. art. L. 622-26 modifié ; ord. art. 43 ; c. com. art. L. 631-14 modifié) : - pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement ; - et après cette exécution dès lors que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, JO du 16, texte 21
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Date: 13/01/2026 |
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