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Vie des affaires Vente hors établissement Panneaux photovoltaïques : une vente validée malgré une mauvaise information du consommateur Tout contrat conclu hors établissement oblige le professionnel à fournir au consommateur une série d’informations sur l’objet vendu, sous peine de nullité. Toutefois, le consommateur renonce à cette nullité s’il poursuit volontairement l’exécution du contrat en connaissance de cause. Selon la Cour de cassation, cette connaissance est établie lorsque le bon de commande retranscrit les dispositions légales applicables en matière d'obligation précontractuelle d’information. Vente hors établissement : l'information due au consommateur Une sanction de nullité à la clé. - Préalablement à la conclusion d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, toute une série d’informations sur le bien vendu ou le service fourni. Il s'agit notamment d'indiquer les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du vendeur ou encore le prix du bien ou du service (c. consom. art. L. 221-5 sur renvoi art. L. 221-9). Le non-respect de cette obligation précontractuelle d'information peut entraîner la nullité de la vente au tort du professionnel (c. consom. art. L. 242-1). Une confirmation possible de l'acte nul par le consommateur. - Tout cocontractant (et donc ici le consommateur) qui peut se prévaloir de la nullité d’un acte y renonce si, tout à la fois (c. civ. art. 1182) : -il a connaissance du vice affectant l’acte ; -il poursuit volontairement l'exécution du contrat. Une vente de panneaux photovoltaïques insusceptible d'annulation Un recours des clients. - À la suite d'un démarchage, des époux concluent avec une société un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques. Pour ce faire, le couple souscrit un emprunt auprès d’un établissement financier et procède au versement d'une somme d'un peu plus de 50 000 € au vendeur. Par la suite, les clients assignent le fournisseur et la banque en annulation des contrats. Ils considèrent que le bon de commande ne comportait qu’un prix global sans distinction du coût des matériaux et du coût de la main d’œuvre. De même, les coordonnées du démarcheur ne figuraient pas sur les documents contractuels. Pour leur défense, la société et l'établissement de crédit mettent en avant la confirmation de la commande par le couple malgré une information incomplète et en toute connaissance de cause. Une nullité prononcée en appel. - Les époux obtiennent gain de cause devant la cour d’appel. En effet, les juges relèvent que les conditions générales figurant au verso du bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation. D'après eux, c'est insuffisant pour révéler au consommateur l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat. De ce fait, la confirmation du contrat litigieux ne peut pas être établie. La vente confirmée par la Cour de cassation. - Le professionnel et la banque forment un pourvoi en cassation et l'arrêt d'appel est censuré. Selon la haute juridiction, la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. En conséquence, les acheteurs étaient avertis du défaut d'information par le professionnel et le paiement du bon de commande démontre leur renonciation à s'en prévaloir. Dans ces conditions, la vente de panneaux photovoltaïques ne peut pas être remise en cause. NDLR : Dans sa décision, la Cour de cassation s'appuie sur l’ancien article 1338 du code civil (version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016). Les dispositions sont désormais retranscrites à l'article 1182 du code civil au terme duquel l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. À noter. Dans une affaire précédente concernant aussi une vente de panneaux photovoltaïques, la Cour de cassation avait tranché en faveur du consommateur. En effet, la renonciation de ce dernier à se prévaloir de l'irrégularité de l'acte ne pouvait pas être établie par une attestation d'installation et la signature d'un contrat d'énergie (cass. civ, 1re ch., 15 juin 2022, n° 21-11747). Pour aller plus loin : RF 2021-1 « Vente aux consommateurs », §§ 1652 et 1705 cass. civ. 1re ch., 31 août 2022, n°21-12968
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Date: 13/01/2026 |
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