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Vie des affaires

Entente illicite

Entente illicite : la clémence accordée à une filiale ne bénéficie pas à sa mère

Une filiale condamnée pour avoir participé à une entente prohibée sous l'influence de sa société mère peut coopérer avec l'Autorité de la concurrence et bénéficier d'une exonération partielle, voire totale de sa sanction. Mais cette exonération ne profitera qu'à elle et non à sa société mère.

La procédure de clémence dans le cadre des ententes prohibées

Qu'est ce qu'une entente prohibée?

Le fait, pour des entreprises, de se concerter dans le but d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché est prohibé. Ce sera par exemple le cas d'une entente consistant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, ou encore à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse (c. com. art. L. 420-1).

Notons qu’une entente entre sociétés d’un même groupe peut parfaitement tomber sous le coup des ententes prohibées, dès lors que ces sociétés sont suffisamment autonomes les unes des autres.

Revoir la sanction infligée à la baisse

L’Autorité de la concurrence peut enjoindre aux entreprises de cesser l'entente prohibée dans un certain délai ou leur infliger directement une sanction pécuniaire, dont le montant maximum peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l'entente a été mise en oeuvre (c. com. art. L. 464-2, I).

Toutefois, si une entreprise accepte de fournir de nouvelles informations à l'Autorité de la concurrence lui permettant d'établir la réalité de l'entente et d'en identifier les auteurs, elle peut être exonérée partiellement ou totalement de sa sanction ; elle bénéficie alors d'une « procédure de clémence » (c. com. art. L. 464-2, IV et R. 464-5).

Le bénéfice de la procédure de clémence est-il extensible au sein d'un groupe ?

Une société mère souhaite bénéficier de la procédure de clémence accordée à sa filiale

Dans un récent litige, la société mère d'un groupe, dont les sociétés (elle y compris) ont été condamnées pour entente prohibée, souhaitait bénéficier de l'exonération accordée à l'une de ses filiales à l'occasion d'une procédure de clémence. Les juges d'appel ayant rejeté sa demande, la société mère s'est pourvue en cassation.

Selon elle, sa responsabilité dans l'entente ayant été retenue exclusivement en raison de l'influence déterminante qu'elle a exercé sur sa filiale, le montant de sa condamnation ne pouvait excéder celui de cette dernière.

À noter. Pour la Cour de justice de l'Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à sa société mère lorsque cette dernière exerce sur elle une influence déterminante, les deux sociétés ne formant alors qu'une seule et même entreprise (CJUE, 17 septembre 2015, C-597/13). La Cour de cassation suit la même logique (voir, par exemple : cass. com. 7 juin 2023, nos 22-10545, 22-11099 et 22-11100).

Les responsabilités de la société mère et de sa filiale sont autonomes l'une de l'autre

La Cour de cassation confirme la décision des juges d'appel et rejette la demande de la société mère.

Pour la Cour, la condamnation d'une société mère au titre de l'influence déterminante qu'elle exerçait sur sa filiale au cours de la période infractionnelle n'est pas une simple garantie de paiement, la société mère ayant participé activement, par son influence, à l'entente prohibée.

En conséquence, le montant de la sanction prononcée à son encontre peut tout à fait dépasser celui de sa filiale dès lors que, contrairement à la filiale, la société mère n'a pas demandé à bénéficier d'une propre procédure de clémence.

À noter. Sur ce dernier point, la position de la Cour de cassation (qui n'est pas nouvelle) diverge de la jurisprudence européenne selon laquelle la responsabilité de la société mère ne peut excéder celle de la filiale sur laquelle elle a exercé une influence déterminante (CJUE, 17 septembre 2015, C-597/13), la société mère devant en conséquence bénéficier de la même réduction d'amendes (Trib. UE 29 février 2016, aff. T-264/12).

Pour aller plus loin :

« Groupes de PME », RF 2019-5, § 603

« Négociations commerciales », RF 2021-1, § 324

Cass. com. 6 septembre 2023, nos 20-23582 et 20-23715

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Date: 13/01/2026

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