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Responsabilité des dirigeants

Confiscation d’un véhicule loué servant à l’infraction d’un dirigeant : la jurisprudence évolue !

Lorsqu’un dirigeant commet une infraction au moyen d’un véhicule loué par sa société et dont il dispose librement, ce véhicule peut être confisqué par la justice à certaines conditions. L’une d’entre-elles est la mauvaise foi du propriétaire. A cet égard, la Cour de cassation vient d’infléchir sa position.

Une confiscation possible du véhicule loué en cas de mauvaise foi de son propriétaire

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, le dirigeant d’une société est condamné, pour refus d’obtempérer aggravé, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à la suspension de son permis de conduire.

Le tribunal ordonne alors la confiscation du véhicule utilisé, loué par sa société à une autre société dont il est également dirigeant, sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal. Cette disposition permet, en effet, la confiscation de tout bien ayant servi à commettre des infractions et dont le condamné a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi (c. pén. art. 131, al. 2).

Afin de faire valoir ses droits, la société propriétaire sollicite ainsi la mainlevée de la mesure de confiscation mais sa requête est rejetée par le tribunal. Elle fait appel de cette décision.

Pour la cour d’appel, la mauvaise foi se déduit de la connaissance de l’infraction

La cour d’appel ne donne pas gain de cause à la société propriétaire du véhicule confisqué.

Les juges soulignent que l’auteur de l’infraction est non seulement le dirigeant de la société locataire mais également co-gérant de la société propriétaire du véhicule loué. Ils en déduisent que le dirigeant condamné en avait la libre disposition.

En conséquence, les juges estiment que la société propriétaire était de mauvaise foi car avait nécessairement connaissance des faits délictueux commis par un de ses gérants.

Pour la Cour de cassation, cette connaissance de l’infraction est insuffisante

La Cour de cassation casse la décision rendue par la cour d’appel et modifie sa jurisprudence qui, jusqu’alors, retenait les critères suivants pour justifier la confiscation :

-la libre disposition du bien par le condamné, qui s’entendait comme le libre usage ;

-la mauvaise foi du propriétaire, qui pouvait directement se déduire de sa connaissance des faits commis par le condamné.

Elle exige désormais que les juges qui envisagent de confisquer un bien ayant servi à commettre une infraction, établissent :

-d’une part, que le condamné a la propriété économique réelle du bien ; la libre disposition ne pouvant résulter d'un usage libre du bien ;

-d’autre part, que le propriétaire est de mauvaise foi, ce qui implique qu'il sache qu’il ne dispose que d’une propriété juridique apparente.

La Cour motive cette évolution par une harmonisation de la définition de la bonne foi au sein de l'article 131-21 du code pénal ainsi que par sa conformité avec une directive européenne relative à la confiscation de produits du crime (2014/42/UE).

En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel.

cass. com. 4 septembre 2024, n° 23-81110

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