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Vie des affaires Garantie des vices cachés Acheter un bien affecté d'un vice connu n’exclut pas d’office la garantie des vices cachés ! Le sous-acquéreur d’un bien affecté d'un vice avéré et connu, peut-il ensuite agir sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le vendeur d’origine ? Saisie de la question, la Cour de cassation répond oui et précise comment s’applique cette garantie dans le cadre d’une chaîne de contrats. L’exclusion de principe de la garantie des vices cachés pour connaissance du vice... Un vice connu au moment de l’achat. - Le 9 juin 2015 une société commande auprès d’un vendeur une voiture land Rover qu’elle finance par crédit-bail avec option finale d’achat (ou leasing). Le 18 juin 2015, c’est donc au crédit-bailleur que la voiture est vendue. Le 17 juin 2017 le gérant de la société qui a pris le crédit-bail, se rend compte en la conduisant de vibrations qui se ponctuent par l’arrêt du véhicule. Un dossier de sinistre est ouvert auprès de Land Rover France le 23 juin 2017. Un expert-judiciaire judiciaire est nommé. Le 26 juin 2019, celui-ci rend son rapport dont il ressort que la voiture était affectée d’un vice caché dès l’origine. Le 6 septembre suivant, la société crédit-preneuse lève malgré tout l’option d’achat de la voiture comme prévu au contrat de crédit-bail et le 18 octobre 2019, désormais propriétaire de la voiture, elle assigne le vendeur en annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le 24 décembre 2019 le vendeur appelle en intervention forcée son propre vendeur, Land Rover France. Le 26 décembre 2019, la société assigne également Land Rover France aux fins d’une condamnation solidaire avec son vendeur intermédiaire. …est à tempérer en cas de ventes successives L’action en garantie des vice cachés suit le bien. - La Cour de cassation rappelle, d’une part, l’article 1641 du code civil selon lequel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus et, d’autre part, l’article 1642 du même code selon lequel le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Pour la Cour, il résulte de ces deux textes que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue. Aussi, lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire, à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente, dans la personne du premier acquéreur. Autrement dit, quand le sous-acquéreur agit contre le vendeur d’origine, l’action en garantie des vices cachés doit être appréciée exclusivement au regard du vendeur intermédiaire, dans son rapport avec le vendeur d’origine. Or, en l’espèce, le vendeur intermédiaire n’avait pas connaissance du vice quand il a acheté la voiture à Land Rover France. Censure consécutive de la Cour de cassation. - Partant, après avoir énoncé que la connaissance par le sous-acquéreur du vice lors de sa propre acquisition était indifférente pour apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur d’origine, la Cour casse la décision d’appel. Cette décision de la Cour de cassation est importante en ce qu’elle expose clairement les modalités d’application de la garantie des vices cachés en cas de chaine de contrats. En témoigne sa publication au bulletin et dans la lettre de la chambre commerciale financière et économique de novembre 2024 de la Cour de cassation. En pratique. Notons que le caractère accessoire de la garantie des vices cachés est à double sens : s’il permet l’action du sous-acquéreur, pourtant informé du vice, contre le vendeur d’origine, il a pour corollaire que le vendeur d’origine peut, de son côté, faire valoir contre le sous-acquéreur tous les moyens de défense qu’il aurait pu opposer au vendeur intermédiaire. Par exemple, si, en l’espèce, le vendeur intermédiaire avait accepté une clause de non-garantie lors de l’achat d’origine, Land Rover France aurait pu la faire jouer contre le sous-acquéreur et donc faire échec à son action en garantie des vices cachés. Rappelons par ailleurs que la responsabilité du vendeur d’origine ou du fabricant ne peut pas être recherchée indéfiniment : la garantie des vices cachés expire 20 ans après la vente du bien vicié (cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, nos 21-17789, 21-19936 et 20-10763). Pour aller plus loin : Hors-série RF 2024-2 « Marchandises et livraisons » §§ 2108 et s. Cass. com. 16 octobre 2024, n°23-13318
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Date: 13/01/2026 |
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