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Prime d’ancienneté

Un salarié en arrêt de travail pour maladie peut-il bénéficier de la prime d'ancienneté ?

La Cour de cassation précise dans une affaire du 2 avril 2025 concernant l'application d'un avenant à une convention régionale de la métallurgie qu'un salarié en arrêt de travail non rémunéré ne peut pas prétendre durant cette période au versement de la prime d'ancienneté.

Un salarié licencié après 2 ans d’arrêt de travail réclame un rappel de prime d’ancienneté

Dans cette affaire, un salarié en arrêt de travail depuis le 7 mars 2018 a été finalement déclaré inapte à l'issue de deux examens médicaux (les 5 et 27 mars 2020).

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2020.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et réclamé notamment le paiement de la prime conventionnelle d’ancienneté pour la période correspondant à ses arrêts de travail (de mars 2018 à avril 2020).

Les juges d’appel ont rejeté cette demande. Ils ont relevé que le salarié n’avait perçu aucune rémunération durant son absence En conséquence, au vu des stipulations conventionnelles, il n’avait aucun droit au paiement de la prime d’ancienneté pour cette période.

Le salarié s’est alors pourvu en cassation.

Un arrêt de travail non rémunéré n’est pas pris en compte pour le calcul d’une prime d’ancienneté qui varie selon l’horaire de travail

La Cour de cassation approuve la position des juges d’appel.

Elle relève que, selon la convention collective applicable (en l’occurrence l’article 15 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954, aujourd'hui abrogée), la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé, que son montant varie avec l'horaire de travail et qu'il supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Le cas échéant, le montant de la prime peut donc augmenter un mois donné, par exemple parce que le salarié a été amené à accomplir des heures supplémentaires.

Mais la Cour de cassation ajoute que cela ne signifie pas pour autant que, à l’inverse, la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié. Cette précision s’inscrit dans une jurisprudence constante pour ce type de clause conventionnelle (cass. soc. 1er février 2012, n° 10-20984 D ; cass. soc. 11 mai 2016, n° 13-27557 D ; cass. soc. 8 septembre 2021, n° 20-10107 D). À ce stade, on serait donc tenté de croire que le salarié peut prétendre à la prime d’ancienneté.

Vient alors la troisième étape du raisonnement : le salarié « ne peut toutefois pas prétendre au versement de cette prime pendant son absence pour maladie non rémunérée ». C’est donc moins l’absence en elle-même, que le fait d’être rémunéré ou non pendant cette absence qui apparaît déterminant : à partir du moment où la convention collective attelle la prime d’ancienneté à l’horaire de travail et aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires, la rémunération devient le principal critère de versement de la prime d’ancienneté. Là encore, la position de la Cour de cassation n’est pas nouvelle (cass. soc. 6 décembre 2017, n° 16-17137 D).

Concrètement, c’est donc le maintien de salaire qui peut justifier le versement de la prime d’ancienneté. Les seules indemnités journalières sont sans effet, puisqu'il ne s’agit pas d’une rémunération.

Une solution qui doit être contextualisée

Rappelons que cette solution vaut pour les stipulations conventionnelles en question, c’est-à-dire en présence d’une prime d’ancienneté dont le montant varie avec l’horaire de travail et qui supporte le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, sans formuler d’exigence de présence).

En toute logique, si la convention collective subordonne le versement de la prime d’ancienneté à la présence effective du salarié, la prime d’ancienneté n’est pas due en cas d’absence pour maladie ou accident (cass. soc. 17 octobre 2007, n° 06-40311 D ; cass. soc. 21 octobre 2020, n° 18-24257 D).

Dernière précision, d’ailleurs donnée par la cour d’appel dans cette affaire : peu importe que l’absence soit consécutive à une maladie « simple » ou à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Certes, les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination des avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté (c. trav. art. L. 1226-7). Mais la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que cette règle ne concernait pas les avantages liés à la présence du salarié dans l'entreprise et à un travail effectif (cass. soc. 4 mars 2003 n° 01-41015 D ; cass. soc. 21 octobre 2020, n° 18-24257 D).

Cass. soc. 2 avril 2025, n° 23-22190 FB ; https://www.courdecassation.fr/decision/67eccf6005aee137f36c3527

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