Vie des affaires
Obligation de délivrance du vendeur
Inédit : un défaut de conformité sanctionné au regard de la charte de l’environnement
Dans l’affaire dite du « Dieselgate », la Cour de cassation apprécie pour la première fois le manquement d'un vendeur à son obligation de délivrance conforme, au regard de la charte de l’environnement. Elle juge ainsi que livrer un véhicule doté d'un logiciel « truqueur » constitue un manquement grave justifiant la résolution de la vente.
La résolution d’une vente demandée pour défaut de conformité
La vente d’un véhicule équipé d’un logiciel « truqueur ». - La société Volkswagen bank acquiert un véhicule auprès du constructeur Volkswagen Group France, puis le loue à un particulier, avec option d’achat.
Ce dernier lève l’option 4 ans après la livraison du véhicule. Les deux années suivantes, le constructeur l’informe de l’ouverture d’une enquête sur un équipement destiné à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel dont son véhicule est équipé.
L’acquéreur réclame la résolution pour défaut de conformité du véhicule. - Un an après avoir découvert l’enquête et la procédure de rappel, soit plus de 6 ans après la livraison du véhicule, l'acheteur assigne Volkswagen bank ainsi que le constructeur en résolution du contrat de vente initial pour défaut de délivrance conforme. Ces derniers lui opposent notamment le dépassement du délai de prescription.
La Cour d’appel écarte l’existence d’un défaut de conformité
La Cour d’appel estime que l’action de l’acheteur n’est pas prescrite puisque le délai court à compter du jour où l’acquéreur a reçu les courriers d’alerte.
En revanche, elle refuse de prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité pour les raisons suivantes :
-le véhicule a été homologué ;
-l’acheteur ne démontre pas sa non-conformité avec le règlement européen sur les émissions de gaz ;
-l’acheteur n’a pas donné suite à la procédure de rappel visant à réparer le défaut du véhicule qu’il utilise depuis de nombreuses années (13 ans, à la date de la décision), sans difficultés particulières.
L’acheteur se pourvoit en cassation.
Censure de la Cour de cassation : un défaut de conformité grave au regard de la charte de l'environnement
Un dispositif interdit par le droit européen. - La Cour de cassation relève que le logiciel installé dans un véhicule afin de tromper les mesures européennes anti-pollution est un « dispositif d'invalidation » interdit par le droit européen (règlement CE n° 715/2007, art.5, § 2).
Elle souligne qu’un tel équipement constitue un défaut de conformité qui n'est pas considéré comme mineur par la jurisprudence européenne (CJUE, 14 juillet 2022, aff. 145/20).
Un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. - La Cour de cassation rappelle que le vendeur doit délivrer à l’acheteur la chose conformément aux stipulations du contrat de vente et à la réglementation applicable (c. civ. art. 1604) et que, lorsqu’il manque à son engagement, l’acquéreur peut demander la résolution du contrat (c. civ. art. 1184, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016).
Pour apprécier la gravité du manquement du vendeur, la cour s’appuie, pour la première fois, sur deux articles de la charte de l’environnement qui énoncent que :
- chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1) ;
- toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement (art. 2) (https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/charte-de-l-environnement).
La Cour de cassation en déduit que le fait de livrer un véhicule équipé d’un logiciel interdit par la réglementation européenne caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution de la vente.
Pour aller plus loin :
« Négociations commerciales », RF 2024-2, § 2055
Cass., civ. 1re ch., 24 septembre 2025, n° 23-23869
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