Dépêches

j

Social

Inaptitude

La prescription de l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement est-elle interrompue en cas de reconnaissance ultérieure d'une maladie professionnelle ?

La reconnaissance ultérieure du caractère professionnel de la maladie n'a pas d'incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement. Celui-ci court à compter de la notification du licenciement. C'est ce que précise la Cour de cassation dans une décision en date du 26 novembre 2026.

Rappel sur l’indemnité spéciale en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle

Le licenciement d’un salarié devenu inapte à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ouvre droit à l’indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement (c. trav. art. L. 1226-14 ; cass. soc. 29 janvier 2002, n° 99-41028, BC V n° 37 ; cass. soc. 18 février 2015, n° 13-20171 D).

À noter : lorsque le salarié est licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle, l’indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre est l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, quand cette dernière est plus favorable au salarié. L'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement se rattachant à la rupture du contrat de travail, elle se prescrit par 12 mois à compter de la date de la notification de la rupture (c. trav. art. L. 1471-1 ; cass. soc. 21 juin 2023, n° 22-10539 D).

Mais qu’en est-il en cas de reconnaissance tardive d’une maladie professionnelle ? Le point de départ de la prescription du délai de prescription court il toujours à la date de notification du licenciement ou doit-il être reporté à la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la juridiction de sécurité sociale ?

Telle était la question posée à la Cour de cassation dans cette affaire.

Un salarié licencié pour inaptitude non professionnelle réclame l’indemnité spéciale en raison de la reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle

Dans cette affaire, un salarié engagé comme jardinier par une association depuis le 4 août 1993 a été en arrêt maladie du 15 novembre 2013 au 31 mars 2018, puis déclaré inapte par le médecin du travail le 4 avril 2018.

Le 27 juin 2018, il a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 20 décembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Le 15 novembre 2021, donc 3 ans et demi après son licenciement, estimant que son inaptitude était d’origine professionnelle, il a saisi les juges d’une demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.

Les juges d’appel estimant sa demande irrecevable (car prescrite) ne lui ont pas donné gain de cause.

Le salarié a donc saisi la Cour de cassation.

La reconnaissance tardive d’une maladie professionnelle ne modifie pas le point de départ de la prescription d’une action en paiement de l’indemnité spéciale

La Cour de cassation valide la décision des juges d’appel.

Elle rappelle tout d’abord le délai de prescription de 12 mois applicable en cas d’action en paiement de l’indemnité spéciale en précisant qu'il se rattache à la rupture du contrat (et non à la réparation d'un dommage causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail) (c. trav. art. L.1471-1 ; voir ci-avant).

Elle rappelle ensuite qu'en matière civile, l’interruption de la prescription attachée à une action ne s’étend pas à une autre action, sauf lorsque deux actions, bien que fondées sur des causes distinctes, poursuivent un objectif identique. Dans ce cas, la seconde action est considérée comme virtuellement comprise dans la première (c. civ. art. 2241). Alors l’interruption s’étend à la seconde, car elle est considérée comme virtuellement comprise dans la première.

Elle note ensuite, au regard des constatations des juges du fond, que les deux actions du salarié introduites devant les juges n’avaient pas le même objectif, la première (action devant le tribunal de sécurité sociale introduite le 20 décembre 2018) visant à bénéficier d’une meilleure indemnisation par la CPAM, tandis que la seconde (action devant le tribunal judiciaire introduite le 15 novembre 2021) portait sur l’indemnisation du licenciement.

Selon la Cour de cassation, les juges d’appel ont pu, en toute logique, en déduire que les conditions requises pour justifier une interruption de la prescription n’étaient pas réunies.

L’action en paiement de l’indemnité spéciale engagée en novembre 2021 (soit plus de 12 mois après la rupture du contrat de travail) était donc irrecevable, car prescrite.

Cass. soc. 26 novembre 2025, n° 24-19023 FB

Retourner à la liste des dépêches Imprimer